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Bien que le CSE en détienne le monopole, les activités sociales et culturelles (ASC) ne sont pas pour autant exclues de la négociation collective. Dans quelles mesures pouvez-vous conclure, avec les organisations syndicales représentatives, un accord collectif d’entreprise précisant les modalités de gestion de ces activités ?

Activités sociales et culturelles : modalités de gestion

Le Code du travail prévoit que dans les entreprises de 50 salariés et plus, le CSE assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles (ASC) établies dans l’entreprise, quel qu’en soit le mode de financement (art. L. 2312-78).

Le CSE peut également déléguer cette tâche ou une partie de celle-ci, notamment à l’employeur ou à des organismes créés par le comité et ayant reçu une délégation.

A noter
Les ASC désignent les avantages à caractère social ou culturel offerts aux salariés (restauration, crèches, clubs sportifs, bibliothèques etc.). La liste des activités sociales et culturelles est fixée par le Code du travail (art. R. 2312-35).

De jurisprudence constante, il est prévu que le CSE peut agir en nullité d’un accord collectif lorsque le texte porte atteinte à ses droits propres.

Activités sociales et culturelles : elles peuvent faire l’objet d’un accord collectif

Le CSE dispose d’un monopole en matière d’activités sociales et culturelles. Les ASC ne sont toutefois pas exclues de la négociation collective.

Dès lors, l’employeur à qui le CSE a délégué la gestion de l’ASC restauration peut, avec les organisations syndicales représentatives de l’entreprise, conclure un accord collectif précisant les modalités d’exercice de la gestion de la restauration. Mais l’employeur reste responsable devant le comité social et économique.

C’est ce qu’a précisé la Cour de cassation.

Dans cette affaire, un accord relatif à la gestion des activités de restauration avait été signé entre des syndicats et l’employeur d’une entreprise appartenant à une UES. Une organisation syndicale, non-signataire de l’accord, avait saisi le tribunal judiciaire pour en demander l’annulation, estimant que l’accord portait atteinte aux prérogatives des CSE d’établissement en matière d’ASC.

La Cour de cassation précise alors que l’employeur — qui s’est vu confier, en l’espèce, la gestion de la restauration par le CSE — peut négocier et conclure, avec les organisations syndicales représentatives de l’entreprise, un accord collectif d’entreprise précisant les modalités d’exercice de la gestion de la restauration.

Par ailleurs, les juges ont retenu que le périmètre de chacun des CSE d’établissement ne couvrait pas l’intégralité du champ d’application de l’accord.

Ainsi, constatant qu’aucune prérogative des CSE d’établissement n’avaient été atteinte et qu’aucune règle d’ordre public n’avait été violée, la Cour de cassation a jugé que la demande de nullité de l’accord collectif devait être rejetée.

Cour de cassation, chambre sociale, 10 juillet 2024, n° 22-19.675 (le monopole du CSE en matière d’ASC n’empêche pas l’employeur de négocier, avec les organisations syndicales représentatives, un accord collectif d’entreprise précisant les modalités d’exercice de la gestion de la restauration)

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