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Si les élus du CSE estiment ne pas disposer des éléments suffisants pour rendre un avis éclairé, ils peuvent saisir le juge dans un certain délai pour obtenir ces informations. Par exception, l’action est toujours recevable lorsque ce délai a été prolongé d’un commun accord entre l’employeur et le comité.

Consultation du CSE : l’avis des élus doit être rendu dans un certain délai

Pour rendre un avis éclairé dans l’exercice de leurs attributions consultatives, les élus doivent disposer d’un délai d’examen suffisant. En principe, ce délai est fixé :

  • par accord collectif ;
  • en l’absence de délégué syndical, par accord entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires.

À défaut d’accord, il est fixé à 1 mois à compter de la communication par l’employeur des informations nécessaires aux élus.

Bon à savoir : ce délai est porté à :

  • 2 mois en cas d’intervention d’un expert ;
  • 3 mois en cas d’intervention d’un expert lorsque la consultation se déroule à la fois au niveau du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement.

Ce délai peut également être augmenté d’un commun accord entre l’employeur et le CSE, y compris lorsque la consultation a déjà débuté.

S’il n’a pas rendu son avis à l’expiration du délai de consultation, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Informations insuffisantes : le CSE peut agir après l’expiration du délai s’il a été prolongé d’un commun accord

Les élus doivent, en outre, bénéficier de toutes les informations utiles et nécessaires pour rendre un avis éclairé. S’ils estiment ne pas disposer d’éléments suffisants, ils peuvent saisir le tribunal judiciaire afin qu’il vous ordonne la communication des éléments manquants.

Cette demande doit être formée avant l’expiration du délai de consultation. À défaut, l’action ne sera plus recevable.

Notez le : en principe, la saisine du tribunal judiciaire n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le CSE pour rendre son avis (Code du travail, art. L. 2312-15).

Qu’en est-il toutefois lorsque vous avez vous-même accepté de prolonger le délai de consultation du CSE ? L’action formée par le comité après expiration du délai initial est-elle recevable ? Précisions de la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 juin 2024.

Dans cette affaire, une entreprise avait engagé une procédure de consultation du CSE, dont la première réunion s’était tenue le 16 décembre 2020. Estimant qu’il lui manquait des éléments essentiels pour émettre un avis éclairé, le CSE avait saisi le tribunal judiciaire le 5 février 2021 pour obtenir ces informations sous astreinte.

Lors d’une réunion fin février, la direction avait indiqué que la consultation n’était pas clôturée et avait accepté de la prolonger. Ce n’est que lors d’une réunion le 19 mars qu’elle avait exigé l’avis du comité.

La société, estimant que le fait d’avoir accepté de prolonger le délai de consultation n’a aucunement pour effet de prolonger celui dans lequel le CSE peut agir en justice pour obtenir la communication d’informations, demande à ce que son action soit déclarée irrecevable car trop tardive.

La Cour de cassation, confirmant la décision de la cour d’appel, rejette toutefois sa demande. Elle précise que le délai de consultation ayant été prolongé d’un commun accord entre l’employeur et le CSE, le délai dont disposait le comité pour former une action devant le tribunal judiciaire n’était pas échu, de sorte que l’action était recevable.

Ainsi, le CSE peut agir en justice pour obtenir la communication d’informations manquantes dans le cadre d’une consultation, tant que le délai de consultation est en cours, y compris lorsqu’il a été prolongé d’un commun accord avec l’employeur.

Cour de cassation, chambre sociale, 26 juin 2024, n°22-24.488 (la cour d’appel, qui a constaté que le délai de consultation avait été prolongé d’un commun accord entre l’employeur et le comité, en a exactement déduit que l’action formée par le comité n’était pas forclose, en sorte qu’elle était recevable)

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