BDESE : doit-elle être mise en place par une entreprise étrangère ayant des salariés en France ?
Dès lors qu’une société étrangère emploie des salariés en France, la mise en place d’un CSE et de la BDESE peut s’imposer comme le démontre une affaire récente.
Mise en place de la BDESE : une obligation à partir de 50 salariés
Le CSE est une obligation dans les entreprises comptant au moins 11 salariés sur une période de 12 mois consécutifs.
Les missions s’accroissent à partir de 50 salariés notamment avec la mise en place de la BDESE. Ainsi, la mise en place de la BDESE devient également obligatoire en cours de mandature si le seuil des 50 salariés est atteint pendant au moins 12 mois consécutifs (retrouvez plus d’informations sur ce sujet avec notre article « Mise en place de la BDESE : déterminer la périodicité des premières données communiquées »).
Le cas des entreprises étrangères
La Cour de cassation a précisé récemment que toute personne juridique ayant son siège à l’étranger doit appliquer les règles de représentation des salariés dès lors que pour exercer son activité :
- elle emploie des salariés sur le territoire français ;
- elle exerce la responsabilité de l’employeur selon la loi française.
Les lois relatives à la représentation des salariés et à la défense de leurs droits sont en effet des lois de police qui s’imposent. Et les règles en matière de mise en place d’organisation des institutions représentatives du personnel et en matière de droit syndical sont d’ordre public.
Non seulement un CSE doit donc être mis en place mais il doit remplir « l’ensemble des attributions définies par la loi », à la seule exception de celles qui seraient incompatibles avec la présence à l’étranger du siège social. Pour qu’il puisse exercer ces attributions, il ne fait donc aucun doute qu’il faut mettre en place une BDESE.
A défaut, il y a délit d’entrave à la mise en place du CSE, délit passible d’un an d’emprisonnement et 7500 euros d’amende.
Dans cette affaire, il s’agissait d’une société irlandaise ayant 127 salariés dans une base en France.
Le siège a toujours refusé d’appliquer la législation française en matière de représentation du personnel et a refusé de donner suite aux demandes reçues de la part des syndicats de salariés.
Les juges ont bien reconnu le délit d’entrave. Les salariés étaient employés en permanence en France et disposaient du droit d’être représentés au niveau le plus approprié, autrement dit la France.
Cour de cassation, chambre criminelle, 17 octobre 2023, n° 22-84021 (les salariés d’une société ayant son siège dans un autre Etat membre de l’Union européenne qui sont employés en permanence en France au sein d’un établissement disposent du droit d’être représentés au niveau le plus approprié, soit, en l’espèce, l’Etat dans lequel les salariés sont effectivement employés)