BDESE online

La loi encadre de façon détaillée la BDESE. Cependant, certains points clés méritent d’être éclaircis par les juges. Il est donc important de suivre l’actualité judiciaire autour du thème de la BDESE, tant au niveau de la Cour de cassation que des cours d’appel. L’occasion de mieux appréhender les droits et devoirs de l’employeur en la matière et d’anticiper les risques.

Actualités judiciaires sur la BDESE : autour de la mise en place de la base et du contenu

Nous allons débuter ce tour d’horizon par le début logique : la création de la base.

Sur cette première étape, la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt n° 21-25.748 rendu le 4 octobre 2023, rappelle que l’employeur peut mettre en place une BDESE sans avoir à ouvrir au préalable une négociation avec les délégués syndicaux portant sur le contenu et le fonctionnement de la base. Une telle négociation est possible, mais non obligatoire.

Autre sujet important : la forme de la BDESE. Un apport intéressant est à signaler sur la question de la forme possible de la base dans les entreprises de 300 salariés et plus. Les juges (cour d’appel de Versailles, 30 novembre 2023, n° 22.02217) constatent que le Code du travail impose une base de données numérisée, qui doit se révéler accessible en permanence pour les utilisateurs. En conséquence, une entreprise se voit reprocher de communiquer la BDESE aux élus par mail une fois par an en fichier numérisé. Les juges exigent que l’entreprise mette en place une base numérisée accessible en permanence avec droits d’accès individuels fournis aux utilisateurs. On peut s’interroger sur la vision extensive du terme « accessible en permanence » : cette vision de la cour d’appel de Versailles serait-elle partagée par la Cour de cassation ? Il faudra suivre ce point à l’avenir.

Enfin, le contenu de la BDESE. Un contenu incomplet peut justifier une action entreprise par les élus contre l’employeur (cour d’appel de Versailles, 26 octobre 2023, n° 22.03130).

Encore faut-il que les élus puissent présenter devant un juge une liste précise et détaillée des données manquantes dans la base fournie par l’employeur. L’absence de demandes précises conduit le juge à rejeter l’action, comme l’a fait la cour d’appel de Besançon dans un arrêt n° 24-00177 en date du 2 juillet 2024. Cette liste n’est logiquement pas nécessaire pour agir si aucune BDESE n’a été mise en place.

Actualités judiciaires sur la BDESE : autour de l’astreinte

En cas de défaut de mise en place de la BDESE, d’informations manquantes ou non mises à jour, les élus du CSE sont en capacité de contacter l’Inspection du travail, ou de saisir directement le juge, en mettant en avant le délit d’entrave au fonctionnement régulier du comité commis par l’employeur.

Il est également possible pour les élus d’évoquer l’absence ou le manque d’informations fournies dans la BDESE à l’ouverture d’une consultation obligatoire récurrente du CSE. Ils doivent alors saisir le président du tribunal judiciaire, en application de l’article L. 2312-15 du Code du travail, qui mentionne que « le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants ».

Que font les juges s’ils considèrent que la BDESE ne comporte pas les données requises pour permettre aux élus de rendre un avis éclairé ? Ils condamnent l’employeur à compléter la base, sous astreinte.

Il est intéressant de voir quels montants d’astreinte ont pu être fixés. Par exemple, un arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d’appel de Versailles (n° 22.02217) condamne l’employeur à fournir une BDESE sous format numérique avec une astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 2 mois (en première instance, l’astreinte avait été fixée à 300 € passé le délai d’un mois).

Toujours auprès de la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt n° 22.03130 du 26 octobre 2023, l’employeur voit une astreinte liquidée fixée à 10 000 € à verser au CSE suite à la première instance puis une nouvelle astreinte de 100 € par jour après un délai de 2 mois suivant l’arrêt d’appel. L’exigence portrait ici sur la fourniture de données prévisionnelles, l’entreprise actant qu’aucune donnée prévisionnelle sur les effectifs n’existait. Or, les données demandées par les élus étaient mobilisables en utilisant les données figurant dans le registre du personnel.

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