BDESE : l’expert du CSE peut demander d’autres informations pour remplir sa mission
L’employeur doit donner à l’expert du CSE toutes les informations nécessaires pour qu’il remplisse sa mission. Lui fournir un accès aux informations figurant dans la BDESE ne suffit pas toujours, il peut demander communication d’éléments supplémentaires. Illustration avec une décision toute récente relative à la consultation sur la politique sociale.
Transmettre à l’expert CSE toutes les informations concernant la consultation sur la politique sociale
Lorsqu’une expertise sur la politique sociale est demandée par le CSE l’employeur doit la financer à 100 % et fournir à l’expert toutes les informations nécessaires à sa mission.
Sachant que la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise porte sur différents thèmes : « l’emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l’employeur, l’apprentissage, les conditions d’accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l’aménagement du temps de travail, la durée du travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail » (Code du travail, art. L. 2312-26).
C’est la BDESE qui sert de support aux informations transmises dans le cadre de cette consultation.
Pour déterminer l’étendue des informations à transmettre au titre de la consultation sur la politique sociale, il faut donc en premier lieu regarder s’il existe un accord collectif sur le contenu de la BDESE.
S’il n’y en a pas, il faut alors se référer au Code du travail et précisément aux articles suivants :
- l’article L. 2312-26 qui fixe le contenu supplétif des informations à fournir au titre de la consultation sur la politique sociale ;
- l’article L. 2312-36 qui détermine les thèmes obligatoires de la BDESE et les articles R. 2312-8 et R. 2312-9 qui listent le contenu supplétif de la BDESE dans les entreprises selon leur effectif.
Le Code du travail prévoit qu’en l’absence d’accord, l’employeur doit mettre à disposition du CSE en vue de la consultation sur la politique sociale les informations prévues dans différentes rubriques de la BDESE.
La Cour de cassation a déjà jugé l’an passé que l’employeur ne pouvait toutefois pas se cacher derrière la BDESE pour refuser de fournir des informations à l’expert. Peu importe que les informations demandées ne soient pas au nombre de celles devant figurer dans la base de données, l’employeur doit les fournir à l’expert si elles sont nécessaires à sa mission (voir notre article « Expert du CSE : les informations à lui fournir peuvent dépasser celles listées au titre de la BDESE »).
Elle vient de continuer dans cette lignée.
La présence dans la BDESE n’est pas une condition requise
Dans cette affaire, l’expert du CSE demandait l’extraction d’informations brutes, individuelles et anonymisées concernant les cadres. Les juges ont considéré que la production de ces données brutes s’avérait nécessaire à la réalisation de la mission d’analyse de l’expert portant sur la politique sociale de l’entreprise, notamment sur l’évolution des salaires et sur les informations et indicateurs chiffrés sur la situation comparée des hommes et des femmes pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise. Peu importe que les informations demandées ne soient pas au nombre de celles devant figurer dans la BDESE. Peu importe également qu’elles ne doivent pas figurer au bilan social.
Cour de cassation, chambre sociale, 19 avril 2023, n° 21-25.563 (l’employeur doit fournir à l’expert les informations nécessaires à sa mission, peu importe qu’elles ne soient pas au nombre de celles devant figurer dans le bilan social ou la BDESE)
Anne-Lise Castell