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Lorsqu’il estime ne pas disposer d’assez d’informations pour rendre son avis, le CSE peut saisir le juge afin qu’il ordonne la communication des éléments manquants. Jusqu’à quelle date cette action en justice est-elle possible ?

Informations insuffisantes : le CSE doit saisir le juge avant l’expiration du délai de consultation

Dans le cadre de leurs attributions consultatives, les élus du comité social et économique (CSE) sont régulièrement amenés à émettre des avis. Il doivent disposer, pour cela :

  • d’un délai d’examen suffisant ;
  • d’informations précises et écrites transmises par l’employeur ;
  • de la réponse motivée de l’employeur à leurs observations.

S’ils estiment ne pas disposer d’informations suffisantes pour rendre un avis, les élus peuvent saisir le président du tribunal judiciaire (Code du travail, art. L. 2312-15). Ce dernier peut alors ordonner la communication d’éléments complémentaires par l’employeur.

Pour que son action soit recevable, le CSE doit toutefois agir avant l’expiration du délai de consultation dont il dispose pour rendre son avis.

Bon à savoir : à défaut d’accord, le délai de consultation du CSE est fixé à 1 mois à compter de la communication par l’employeur des informations nécessaires aux élus. Il peut être porté à 2 mois, voire 3 mois en cas d’intervention d’un expert (Code du travail, art. R. 2312-6).

La date de saisine du juge conditionne donc la recevabilité de l’action du CSE. Mais à quel moment exactement peut-on considérer que le juge a été saisi ?

La Cour de cassation apporte une réponse à cette question dans un arrêt rendu le 9 octobre 2024, à l’occasion d’une affaire où la saisine du juge par le CSE était intervenue dans un temps très proche de l’expiration du délai de consultation.

Informations insuffisantes : le juge est saisi au jour de l’assignation

La date de saisine du juge doit s’entendre de la date à laquelle l’employeur reçoit l’assignation en justice, c’est-à-dire le document l’informant de l’action intentée par le CSE.

Si à cette date, le délai dont dispose le CSE pour rendre son avis est toujours en cours, alors l’action en justice est recevable. À l’inverse, si le délai de consultation du CSE a expiré, les élus ne pourront plus agir pour demander la communication d’éléments supplémentaires par l’employeur.

Illustration : dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, l’assignation avait été délivrée à l’employeur 2 jours avant l’expiration du délai de 2 mois laissé au CSE pour rendre son avis. L’action du CSE était donc toujours recevable.

Bien qu’une copie de l’assignation doit ensuite être déposée au greffe du tribunal avant la date de l’audience, la date de ce dépôt ne doit pas être retenue pour juger de la recevabilité de l’action du CSE.

Cour de cassation, chambre sociale, 9 octobre 2024, n° 23-11.339 (l’action en justice du CSE tendant à la communication par l’employeur d’informations complémentaires est recevable dès lors que l’assignation devant le tribunal judiciaire a été délivrée à l’employeur dans le délai imparti au CSE pour émettre son avis)

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