Consultations récurrentes : quand devez-vous consulter le CSE d’établissement ?
Dans les entreprises à établissements multiples d’au moins 50 salariés, l’articulation des compétences du comité social et économique central et de celles du comité social et économique d’établissement n’est pas toujours aussi simple que l’on croit. Illustration avec deux affaires rendues en septembre concernant la consultation sur les orientations stratégiques et celle sur la situation économique et financière.
Consultation récurrente : le rôle du CSE d’établissement dépend de l’existence d’un accord
Le CSE doit être consulté par l’employeur de façon récurrente sur trois thèmes :
- la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;
- la situation économique et financière de l’entreprise ;
- les orientations stratégiques de l’entreprise.
Lorsque l’entreprise dispose d’établissements distincts, ces consultations sont menées, sauf décision unilatérale de l’employeur ou accord, uniquement au niveau du CSE central.
C’est un accord d’entreprise majoritaire ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, qui peut définir les modalités des consultations récurrentes du CSE et les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation.
Lorsque le CSE d’établissement (CSEE) est ainsi rendu compétent, il a la possibilité de se faire accompagner par un expert habilité dont le coût de la mission est pris en charge en tout ou partie par l’employeur.
Bon à savoir
Les juges imposent une limite à l’accompagnement du CSEE par un expert : il ne peut faire appel à un expert que lorsqu’il établit l’existence de mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement (Cass. soc.,16 février 2022, n° 20-20.373)
Deux affaires qui montrent l’importance d’un accord autorisant le CSEE à recourir à une expertise
La Cour de cassation vient de rappeler la nécessité d’un accord pour que le CSEE puisse avoir recours à un expert.
Dans une première affaire du 6 septembre elle a ainsi constaté l’existence d’un tel accord et validé le recours à l’expertise. En l’espèce un accord collectif avait en effet été conclu et prévoyait, au sein d’une société, outre un CSE central, sept établissements distincts dotés chacun d’un CSEE. Un des CSEE a souhaité se faire accompagner par un expert dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques, ce que l’entreprise a contesté.
L’accord mettant en place les CSE d’établissement prévoit que les « CSEE sont informés et consultés chaque année sur la déclinaison pour l’établissement de la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, et les conséquences des orientations stratégiques au sein de l’établissement sur la GPEC ainsi que sur les orientations sur la formation professionnelle ».
Il en résulte que chaque CSEE est bien informé et consulté chaque année sur les conséquences, au sein dudit établissement, des orientations stratégiques sur la GPEC ainsi que sur les orientations sur la formation professionnelle. Dès lors l’expertise, relative aux conséquences au sein de cet établissement des orientations stratégiques définies au niveau de l’entreprise, est justifiée.
A l’inverse dans une autre affaire du 20 septembre 2023 aucun accord collectif d’entreprise ne prévoyait la consultation du CSEE et l’employeur n’avait pas décidé de le consulter. Dès lors, le CSEE ne pouvait pas décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise. La cour d’appel avait pourtant admis que la possibilité pour le CSE central d’être assisté par un expert-comptable ne prive pas le CSEE qui dispose d’une autonomie suffisante, et dans les limites des pouvoirs confiés au chef d’établissement, d’être assisté par un expert-comptable pour l’examen de la situation économique et financière de l’établissement ; pour pouvoir notamment se comparer avec les autres établissements. Mais la Cour de cassation se montre inflexible, il fallait un accord ou une décision de l’employeur.
Cour de cassation, chambre sociale, 20 septembre 2023, n° 21-25.233 (lorsqu’un aucun accord collectif d’entreprise ne prévoit la consultation du CSSE et que l’employeur n’a pas décidé de le consulter, la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l’entreprise relève du seul CSE central et le CSEE ne peut pas recourir à une expertise à ce titre)
Cour de cassation, chambre sociale, 6 septembre 2023, n° 22-14.364 (le comité social et économique d’établissement peut faire appel à un expert lorsqu’il est compétent)