BDESE online

La BDESE doit comprendre des données sur une périodicité minimale de 6 années : les deux années précédentes, l’année en cours et les trois années suivantes. Si le contenu des données des années précédentes et de l’année en cours ne pose pas beaucoup de questions, ce n’est pas le cas de celui des trois années à venir.

Données BDESE sur les années à venir : les informations concernées

Voilà une question qui reste à ce jour sans réponse claire : quelles sont les informations figurant dans la BDESE pour lesquelles il est nécessaire de compléter les données N+1, N+2 et N+3 ?

Le Code du travail ne limite pas le champ des données pour lesquelles on doit couvrir les 3 années à venir. On pourrait donc considérer qu’à l’occasion de la consultation récurrente obligatoire sur les orientations stratégiques de l’entreprise, l’employeur doit compléter pour chaque indicateur de la BDESE les années N+1 à N+3.

Toutefois, pour certaines données, fournir des informations sur les années à venir semble sans intérêt. Par exemple, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, la « part du temps consacré par le médecin du travail à l’analyse et à l’intervention en milieu de travail ». Il en est de même sur les données relatives à la thématique « égalité professionnelle », pour lesquelles il est déjà prévu que l’employeur indique des objectifs de progression pour l’année N+1 avec notamment un échéancier et une évaluation du coût.

Ainsi, il semble possible par une analyse pragmatique de limiter le nombre de rubriques de la BDESE concernées par la fourniture de données pour les années N+1 à N+3. Il appartient à l’employeur, faute de position des juges à l’heure actuelle, de réaliser cette analyse et de compléter la base en conséquence, avec l’appui éventuel d’un expert.

Si l’entreprise entame une négociation sur le contenu de la BDESE, la question de la périodicité des données est essentielle à aborder. Et au-delà du nombre d’années à inclure dans la base, il est important aussi de déterminer quelles sont les informations pour lesquelles sont attendues des données sur les années futures.

Données BDESE sur les années à venir : le degré de précision exigé

Que nous dit le Code du travail sur la précision des données pour les années à venir ? L’article L. 2312-36 du Code du travail mentionne que l’employeur doit fournir dans la BDESE « des perspectives sur les trois années suivantes ». L’article R. 2312-10 du Code du travail indique quant à lui que la BDESE doit intégrer des informations « telles qu’elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes ». Et précise que les informations « sont présentées sous forme de données chiffrées ou, à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances. L’employeur indique, pour ces années, les informations qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne peuvent pas faire l’objet de données chiffrées ou de grandes tendances, pour les raisons qu’il précise ».

Conclusion : pour les données sur les années futures, l’employeur ne peut bien entendu pas fournir des données confirmées. Mais il doit fournir des perspectives, sous forme de chiffres ou de grandes tendances. Il est important qu’il rappelle que ces données sont celles anticipées par l’employeur et sur lesquelles reposent les orientations stratégiques de l’entreprise. Il est nécessaire que ces informations soient cohérentes avec les choix faits en matière d’investissements financiers, de politique de recrutement ou de politique de formation notamment.

Bien souvent, les employeurs oublient une des exigences prévues par la loi : expliquer pourquoi certains indicateurs ne comprennent aucune information pour les années à venir. La loi autorise l’employeur à ne pas fournir d’informations pour certains indicateurs sous une condition : expliquer les raisons empêchant de telles informations. On peut par exemple penser à certaines données financières pour l’année N+3 si l’entreprise a prévu un plan de développement économique et financier sur 2 ans.

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