Contenu de la BDESE : quels changements le décret apporte-t-il ?
Le décret sur la BDESE ne s’est pas contenté de préciser les indicateurs environnementaux. Il modifie également plusieurs informations figurant déjà dans les tableaux supplétifs fixant le contenu de la base de données. Photographie des petits et grands changements apportés sur le cadre règlementaire de la BDESE.
Contenu de la BDESE suite au décret du 26 avril 2022 : le cas des entreprises de moins de 300 salariés
Dans les entreprises de moins de 300 salariés n’ayant pas négocié un accord d’entreprise portant sur le contenu de la BDESE ou n’appliquant pas des dispositions négociées au niveau de la branche adaptant le contenu de la BDESE, l’employeur doit compléter la BDESE en suivant le plan et le contenu imposé par l’article R. 2312-8 du Code du travail.
Ce contenu est retouché par le décret du 26 avril 2022.
Ainsi, il n’est plus prévu l’obligation d’inclure les « informations relatives aux modalités d’accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l’employeur à l’autorité administrative en application de l’article L. 6331-32 » devant figurer dans le e) de la rubrique 1° A. Cette suppression est logique car l’article L. 6331-32 n’existe plus depuis le 1er janvier 2019.
L’obligation d’indiquer « Les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l’article L. 6361-4 » dans le e) de la rubrique 1° A est remis au goût du jour en remplaçant la référence juridique par les articles L. 6361-1, L. 6323-13 et L. 6362-4 du Code du travail. Cela conduit notamment les employeurs à devoir informer les élus des contrôles administratifs menés sur le versement de l’abondement pour non-respect des obligations en matière d’entretien d’évolution professionnelle. En plus des informations devant déjà être transmises ici sur tout contrôle administratif réalisé sur les formations bénéficiant d’un financement extérieur.
Autre mise à jour, la référence faite à l’article L. 4612-2 dans le f) de la rubrique 1° A est remplacée par la référence à l’article L. 2312-9 du Code du travail. L’article L. 4612-2 étant abrogé depuis le 1er janvier 2018. Le contenu même de l’information reste identique, sous réserve que l’article L. 4612-2 ne vise désormais que l’analyse des risques professionnels et non l’analyse des conditions de travail.
La nouveauté la plus impactante est toutefois l’ajout d’une rubrique 10° sur l’« environnement ». Le contenu de cette rubrique fait l’objet de développement dans l’article « Les nouveaux indicateurs environnementaux de la BDESE : quels sont-ils ? ».
Attention :
Quelques corrections de pure forme ont aussi été apportées, pour supprimer des notes d’écriture qui avaient été laissées dans le texte même de l’article R. 2312-8. Mais il reste encore des points majeurs qui n’ont pas été corrigés. C’est ainsi que le CPF de transition professionnel ne s’est pas substitué au CIF dans les informations sur les formations à communiquer dans le e) de la rubrique 1° A. Le texte parle aussi toujours de plan de formation…
Contenu de la BDESE suite au décret du 26 avril 2022 : le cas des entreprises d’au moins 300 salariés
Dans les entreprises d’au moins 300 salariés n’ayant pas négocié un accord d’entreprise portant sur le contenu de la BDESE, l’employeur doit compléter la BDESE en suivant le plan et le contenu imposé par l’article R. 2312-9 du Code du travail.
Ce contenu est lui-aussi retouché par le décret du 26 avril 2022.
Ainsi, dans le a) de la rubrique 1° A, il est précisé que l’employeur doit fournir le nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure, entreprise extérieure définie désormais comme « prestataires de service ». Donc, on doit exclure de ce nombre notamment les intérimaires. Se pose toujours la question du personnel mis à disposition par d’autres entreprises du même groupe.
Dans le c) de la rubrique 1° A, l’employeur doit mentionner le nombre de travailleurs handicapés employés sur l’année et non plus au 31 mars. Pour les entreprises, il faut donc adapter cette donnée pour toutes les mises à jour de la BDESE réalisées à compter du 28 avril 2022.
Pour les informations relatives à la formation professionnelle continue devant figurer dans le e) de la rubrique 1° A, il est maintenant expressément mentionné que l’employeur doit se baser sur les données figurant dans la DSN. Ce changement n’a pas d’impact réel pour les employeurs. Autre changement mineur dans cette même sous-rubrique, les différentes catégories pour lesquelles doit être indiqué le montant consacré à la formation continue changent. On remplace « versement à des fonds assurance formation » par « versement aux organismes de recouvrement » et on supprime le terme « Trésor ». Changements encore logiques pour tenir compte de la collecte des cotisations de formation assurée par les URSSAF depuis cette année.
Dans le 7 du f) de la rubrique 1° A, il convient pour l’employeur d’indiquer le nombre de salariés affectés à des tâches répétitives. La définition de la tâche répétitive repose à présent sur l’article D. 4163-2 du Code du travail suite à la mise à jour d’une référence obsolète. Les entreprises se fondant déjà sur cet article pour remplir cette donnée au sein de leur BDESE.
Dans le 8 du f) de la rubrique 1° A, les données à transmettre relatives à l’exposition au bruit sont modifiées. Plus de notion de carte du son par atelier, ni de seuils de 85 décibels. Il faut communiquer « le nombre de salariés exposés de façon habituelle et régulière à plus de 80 décibels à 85 décibels à leur poste de travail ». Ces seuils correspondent à l’article R. 4431-2 du Code du travail. Il semblerait nécessaire de fournir le nombre de salariés dont l’exposition dépasse 80 sans dépasser 85 décibels mais aussi ceux dépassant les 85 décibels, même si la nouvelle rédaction de l’article R. 2312-9 n’est pas limpide sur ce point.
Dans le même esprit, le 8 du f) de la rubrique 1° A voit la mise à jour des références juridiques permettant de déterminer si des salariés entrent dans le champ de l’exposition au froid et à la chaleur (et non qu’à la chaleur) et aux intempéries. Cela ne devrait pas modifier les informations renseignées par les employeurs, sous réserve qu’ils ne visent pas à ce jour l’exposition au froid telle que prévue dans les articles R. 4223-13 à R. 4223-15 du Code du travail. Nouveauté, il faut inclure dans cette sous-rubrique « le nombre de salariés exposés à des températures extrêmes au sens de l’article D. 4163-2 ». C’est-à-dire ceux pour lesquels il est nécessaire de procéder à une déclaration d’exposition aux facteurs de risques professionnels.
Au sein du 11 du f) de la rubrique 1° A, l’employeur devait fournir le nombre d’examens cliniques. Il faut aujourd’hui mentionner le « nombre de visites d’information et de prévention et nombre d’examens médicaux ». Une décomposition des chiffres en la matière est donc nécessaire en isolant les visites d’information et de prévention du reste des visites réalisées auprès de la médecine du travail. Il n’est pas nécessaire par contre de distinguer les visites d’information et de prévention initiales suivies à l’embauche des renouvellements de la visite d’information et de prévention.
Autre nouveauté importante, la rubrique 1° C est purement supprimée. Cette rubrique devient en réalité obsolète car elle devait comporter des informations environnementales, reprenant le contenu de la déclaration de performance extra-financière de l’entreprise. Avec la création de la nouvelle rubrique 10°, cela n’avait plus de sens de conserver ces informations dans la rubrique 1° dédiée à l’investissement.
Dans la rubrique sur l’égalité professionnelle, dans le 2° -1 – D, on supprime la référence à l’article R. 2323-17 du Code du travail abrogé depuis le 1er janvier 2018. Cela n’a pas de portée concrète sur le contenu des informations à communiquer dans cette rubrique.
Dans le 1 du a) du 4° A, un ajout est réalisé. Pour toutes les informations à transmettre portant sur le montant des rémunérations, il est indiqué qu’on doit prendre en compte les sommes effectivement perçues pendant l’année par le salarié, au sens de la DSN. Donc il ne faut pas tenir de commissions non versées par exemple. A notre connaissance, les entreprises suivent déjà ce principe pour remplir les données de cette rubrique.
Enfin, dans le 7° A, il est désormais impératif, pour chaque aide mentionnée, de préciser « la nature de l’aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d’emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l’attribue et son utilisation ». Il n’était jusqu’alors exigé ces informations que pour les aides visées à l’article R. 2312-28, référence sans rapport avec le sujet. On peut s’interroger toutefois sur la rédaction de l’article R. 2312-9, qui ne semble pas limiter les informations à donner en matière d’aides à celles requises au titre de la consultation visée à l’article R. 2312-23 du Code du travail. A savoir les subventions d’un montant supérieur à 200 000 euros et les prêts d’un montant supérieur à 1 500 000 euros selon un arrêté du 27 avril 2009 publié au Journal officiel du 29 avril 2009. Aucune précision sur ce point n’est ajoutée par le décret du 26 avril 2022.
La dernière, et principale nouveauté impactante est bien sûr l’ajout d’une rubrique 10° sur l’« environnement ». Le contenu de cette rubrique fait l’objet de développement dans l’article « Les nouveaux indicateurs environnementaux de la BDESE : quels sont-ils ?…
Attention :
Quelques corrections de pure forme ont aussi été apportées, pour supprimer des notes d’écriture qui avaient été laissées dans le texte même de l’article R. 2312-9. La référence à la déclaration annuelle des salaires a presque été entièrement remplacée par la référence à la déclaration sociale nominative. Mais il reste encore un point majeur qui n’a pas été corrigé. C’est ainsi que le congé d’éducation ouvrière est toujours visé dans la rubrique 5° A alors même que ce congé a vu cette dénomination supprimée depuis 1985. Pour rappel, on parle maintenant de congé de formation économique, sociale, syndicale et environnementale.
Décret n° 2022-678 du 26 avril 2022 (mise à jour du contenu supplétif de la BDESE), Jo du 27