Données environnementales insérées dans la BDESE : doit-on utiliser les données de l’entreprise ou les données du groupe ?
Lorsqu’une entreprise appartient à un groupe, se pose la question du niveau auquel se placer pour regrouper les informations à communiquer aux élus du personnel par le biais de la BDESE. Cette question existe concrètement en matière de données environnementales et a été anticipée par le législateur.
Informations environnementales et BDESE : une information au niveau de l’entreprise exigée
Les informations à communiquer aux élus du personnel par le biais de la BDESE sont listées par les articles R. 2312-8 et R. 2312-9 du Code du travail, dont le contenu s’impose aux entreprises n’ayant pas négocié un accord portant adaptation des informations transmises.
Ces articles imposent, selon l’effectif de l’entreprise, de communiquer des informations relatives à l’entreprise. Les données sociales ou financières sont à calculer à l’échelle de l’entreprise. Il en est de même par principe pour les données environnementales portant sur la politique générale en matière environnementale, l’économie circulaire ou le changement climatique.
Informations environnementales et BDESE : l’utilisation des données consolidées au niveau groupe encadrée
Par exception aux données propres aux questions sociales ou financières, le Code du travail prévoit une possibilité de communiquer les données environnementales consolidées à l’échelle du groupe et non de l’entreprise.
Cette possibilité est offerte pour toutes les données devant figurer à titre supplétif dans la BDESE regroupées dans les sous-rubriques environnementales. Mais elle est limitée par une réserve importante : si l’employeur choisit de fournir des données consolidées au niveau du groupe et non des données propres à son entreprise, il doit alors communiquer des « informations supplémentaires pertinentes » permettant une mise en perspective au niveau de l’entreprise.
Le gain de temps permis par la mobilisation de données déjà collectées au niveau du groupe est donc atténué par la nécessité de compléter ces données.
Il est utile de rappeler que l’article R. 229-46 du Code de l’environnement donne la possibilité de créer un bilan des émissions de gaz à effet de serre au niveau d’un groupe. Ce bilan « groupe » dispensant alors les entreprises de ce groupe de rédiger un bilan interne.