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Lorsque les règles relatives à la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes sur une liste de candidats ne sont pas respectées, l’élection d’un salarié du sexe surreprésenté peut être annulée par le juge. Le siège désormais vacant peut-il être réattribué ?

Listes de candidats : rappel des règles de parité

Afin d’assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes sur les listes de candidats, le législateur a instauré différentes règles de parité.

Ainsi, lorsqu’une liste comporte plusieurs candidats, elle doit être composée d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de candidats de chaque sexe inscrits sur la liste électorale.

Si ce calcul n’aboutit pas à un nombre entier, le résultat doit être arrondi :

  • à l’entier supérieur en cas de décimale égale ou supérieure à 5 ;
  • à l’entier inférieur en cas de décimale inférieure à 5.

Exemple : dans un collège électoral ayant droit à 5 sièges, la part des femmes est égale à 67 % et celle des hommes à 33 %. Une liste de candidats correspondant à ce collège sera alors composée de :

  • 3 femmes (5 x 0,67 = 3,35 arrondi à 3) ;
  • 2 hommes (5 x 0,33 = 1,65 arrondi à 2).

Une fois le nombre de candidats de chaque sexe déterminé, la liste doit être établie en inscrivant alternativement un candidat de chaque sexe, jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.

En cas de litige, le juge qui constate le non-respect des règles de parité dans la composition d’une liste de candidats peut prononcer l’annulation de l’élection du ou des élus du sexe surreprésenté (C. trav., art. L. 2314-32).

Le juge peut alors, dans certaines situations, rectifier l’attribution erronée des sièges à l’issue du scrutin. Qu’en est-il lorsqu’un siège se retrouve vacant suite à l’annulation de l’élection d’un salarié pour non-respect des règles de parité ?

Non-respect des règles de parité : le siège vacant ne peut pas être réattribué

Lorsque l’élection d’un salarié est annulée du fait du non-respect des règles de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, le juge ne peut attribuer le siège désormais vacant à un autre candidat. C’est ce qu’a affirmé la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 septembre 2024.

Les juges rappellent toutefois que des élections partielles peuvent être organisées par l’employeur, si l’annulation de l’élection du ou des élus du sexe surreprésenté entraîne l’un des effets suivants :

  • un collège électoral n’est plus représenté ;
  • le nombre d’élus titulaires du CSE est réduit de moitié ou plus.

À noter qu’aucune élection partielle ne peut être organisée si ces événements interviennent moins de 6 mois avant le terme du mandat des membres du CSE (Code du travail, art. L. 2314-10).

Illustration : dans cette affaire, deux femmes et un homme avaient été élus au sein d’un collège où 3 sièges étaient à pourvoir. Or les femmes se trouvaient en position ultra minoritaire au sein de ce collège.

Un syndicat demandait l’annulation de l’élection de l’une des candidates, et l’attribution de son siège, devenu vacant, à un salarié candidat de sa liste.

Le tribunal judiciaire avait alors annulé l’élection de la candidate du fait de la violation des règles de parité, mais refusé d’attribuer son siège à un autre candidat. Position validée par la Cour de cassation.

Cour de cassation, chambre sociale, 11 septembre 2024, n° 23-60.107 (lorsque l’élection d’un salarié est annulé du fait du non-respect, constaté par le juge, des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes sur la liste électorale, le juge n’a pas à rectifier l’attribution erronée des sièges)

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