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La loi confère au CSE un droit d’alerte face à une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour la vie ou la santé des salariés. En cas de désaccord persistant avec l’employeur sur la réalité du danger, l’Inspection du travail peut saisir le juge pour qu’il statue en urgence. Le CSE qui estime que les salariés sont en danger, peut-il lui aussi saisir le juge ?

Droit d’alerte du CSE : faire face à un danger grave et imminent

Le danger grave et imminent est un risque :

  • susceptible de provoquer une atteinte sérieuse à l’intégrité et à la santé des salariés ;
  • et susceptible de se réaliser dans un bref délai.

La reconnaissance d’une telle situation va notamment permettre aux représentants du personnel de prendre différentes initiatives visant à protéger les salariés.

Si un élu du CSE constate une situation de danger grave et imminent, il doit en aviser immédiatement l’employeur et consigner cet avis par écrit sur un registre spécial.

Bon à savoir : le temps passé à la recherche de mesures préventives dans le cadre d’une procédure d’alerte pour danger grave et imminent n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation des élus titulaires. Il est indemnisé comme du temps de travail effectif (Code du travail, art. L. 2315-11).

L’employeur doit alors procéder à une enquête conjointe avec le CSE, à l’issue de laquelle, s’il y a accord sur la réalité du danger, l’employeur prendra les mesures appropriées pour faire cesser le danger.

A défaut, s’il existe une divergence sur la réalité du danger ou sur les éventuelles mesures à adopter, le CSE doit être réuni en urgence dans un délai de 24 heures.

Notez le : l’employeur informe alors l’inspection du travail et le service de prévention de la caisse régionale d’assurance maladie (CRAM) qui peuvent assister à la réunion organisée par le CSE.

A l’issue de cette réunion, l’employeur doit préciser les suites qu’il souhaite donner à cette alerte.

Dans le cas où le désaccord persiste, l’employeur doit saisir l’Inspection du travail qui pourra mettre en œuvre l’une des procédures suivantes :

  • mettre en demeure l’employeur de prendre toutes mesures utiles pour remédier à la situation dangereuse ;
  • saisir le juge judiciaire pour qu’il statue en référé, c’est-à-dire en urgence, afin d’ordonner des mesures propres à faire cesser le risque (mise hors service, saisie de matériel, fermeture temporaire d’un chantier etc.).

Le CSE peut-il saisir lui-même le juge judiciaire pour qu’il se prononce sur l’existence d’un risque grave et ordonne, le cas échéant, à l’employeur de prendre des mesures pour le faire cesser ?

Droit d’alerte du CSE : une saisine du juge limitée en cas de désaccord avec l’employeur

Aucune disposition du Code de travail ne prévoit la possibilité pour le CSE de saisir directement le juge pour qu’il prenne des mesures en urgence en cas de désaccord sur la réalité du danger (procédure de référé).

Aucune décision de la Cour de cassation n’avait jusqu’alors tranché cette question s’agissant d’une demande de suspension de la mise en œuvre d’un projet de réorganisation.

C’est ainsi qu’un juge, saisi par un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) pour prendre des mesures d’urgence afin d’endiguer un danger grave et imminent contesté par l’employeur, a saisi la Cour de cassation d’une question.

Rappel : les missions du CHSCT sont désormais exercées depuis le 1er janvier 2020 par le CSE et la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) dans les entreprises d’au moins 300 salariés.

La Cour de cassation était saisie de la question de savoir si le juge judiciaire pouvait être saisi par le CHSCT pour statuer en cas de divergence entre l’employeur et la majorité des membres du CHSCT sur la réalité d’un danger grave et imminent ?

La Cour de cassation a répondu par la négative dans un avis du 12 février 2025.

Le CSE ne peut pas saisir le juge en référé pour demander, en urgence, une expertise ou la suspension d’un projet de réorganisation (en l’espèce la délocalisation du personnel dans un bâtiment considéré comme dangereux par le CSE).

Ainsi, dans le cadre d’une procédure d’alerte pour danger grave et imminent, le juge judiciaire ne peut être saisi en urgence que par l’Inspection du travail. Si tel est le cas, le juge peut alors se prononcer sur l’existence d’un risque grave et imminent.

L’avis de la Cour de cassation précise également qu’une organisation syndicale n’est pas non plus recevable à saisir le juge judiciaire en référé, quand bien même elle invoquerait au nom de l’intérêt collectif de la profession le fondement juridique de la procédure d’alerte pour danger grave et imminent.

Cour de cassation, chambre sociale, avis, 12 février 2025, n° 24-10.010 (le juge judiciaire ne peut être saisi que par l’inspecteur du travail pour se prononcer, en urgence, sur l’existence d’un risque grave et imminent, en cas de désaccord entre l’employeur et le CHST [désormais CSE] ).

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