Fixation des objectifs : vous devez tenir compte des heures de délégation
Certains représentants du personnel bénéficient, pour exercer leur mandat, d’heures de délégation. Ces dernières doivent être prises en compte lorsque vous évaluez le caractère réalisable des objectifs fixés à ces salariés.
Heures de délégation : un élément clé pour évaluer la faisabilité des objectifs fixés
La rémunération de certains salariés peut être composée de plusieurs éléments :
- la rémunération fixe, versée tous les mois de façon identique ;
- la rémunération variable, qui peut être déterminée en fonction d’objectifs que vous fixez unilatéralement.
Parce que la réalisation de ces objectifs conditionne le montant et le versement de la rémunération variable, ils doivent impérativement remplir deux conditions cumulatives.
Les objectifs que vous fixez unilatéralement doivent ainsi être :
- réalistes et réalisables pour le salarié ;
- portés à sa connaissance.
Le caractère réalisable des objectifs fixés à un salarié dépend en partie du temps dont celui-ci dispose pour les réaliser. Qu’en est-il alors lorsque le salarié, représentant du personnel, dispose d’heures de délégation qui sont, de fait, déduites de son temps de travail ?
Heures de délégation : vous devez démontrer que les objectifs restent atteignables
Lorsqu’un salarié bénéficie d’heures de délégation au titre de son mandat, vous devez tenir compte du temps qu’il consacre à l’exercice de ses fonctions représentatives pour adapter ses objectifs professionnels, afin que ces derniers restent réalisables.
En cas de litige, il vous appartient de justifier du caractère réalisable de ces objectifs, notamment au regard des heures de délégation dont bénéficie le salarié. C’est ce qu’a affirmé la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 juillet dernier.
Dans cette affaire, un salarié engagé en qualité de commercial, et également élu représentant du personnel, était en partie rémunéré avec des primes sur objectif. Il contestait le caractère atteignable des objectifs fixés par son employeur, considérant que ces derniers étaient irréalisables compte tenu du temps qu’il devait consacrer à l’exécution de son mandat (pour lequel il bénéficiait d’heures de délégation).
Dans un premier temps, la cour d’appel n’avait pas fait droit à sa demande, considérant qu’il ne démontrait pas l’impact de ses heures de délégation sur son activité commerciale. En cassation, les juges n’ont toutefois pas suivi cette position.
Ils ont rappelé qu’il appartenait à l’employeur d’établir que les objectifs qu’il avait fixés au salarié étaient réalisables, notamment au regard de ses heures de délégation.