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Certains représentants du personnel bénéficient d’heures de délégation pour exercer leur mission. Considérées comme du temps de travail effectif, elles doivent être rémunérées comme telles à échéance normale. Mais l’employeur doit-il rémunérer ces heures lorsque le salarié est en arrêt maladie ?

Utilisation des heures de délégation : principe

Certains représentants du personnel bénéficient d’heures de délégation (élu titulaire au CSE, représentant syndical au CSE, etc.).

Ces heures doivent servir à réaliser certaines missions :

  • étude de documents comme la BDESE ;
  • préparation des réunions CSE ;
  • prises de contact avec des syndicats, avocats, cabinets d’expertise comptable etc. ;
  • mise en place d’actions de sensibilisation : harcèlement, discrimination, égalité au travail, etc.

Les heures de délégation sont considérées et payées comme des heures de travail.

Pendant l’utilisation de ces heures, les élus peuvent se déplacer dans toute l’entreprise.

Bon à savoir : une convention collective ou le règlement intérieur du CSE peut prévoir des heures de délégation pour les élus suppléants. Par ailleurs, les membres titulaires peuvent aussi décider de partager leurs heures avec les suppléants.

Il est en revanche interdit d’utiliser les heures de délégation pour la tenue des réunions CSE ou de la CSSCT, ou pour réaliser des enquêtes sur un accident du travail grave ou suite à la découverte d’un risque de maladie professionnelle.

Le volume d’heures de délégation dépend de la taille de l’entreprise et des accords collectifs en vigueur.

Les heures de délégation ne peuvent pas être utilisées pour un autre usage que celui du mandat. L’employeur peut agir en justice pour contester l’usage des heures de délégation des représentants du personnel. En revanche, si l’employeur doit être informé de l’utilisation des heures de délégation, il ne peut pas exercer de contrôle sur celles-ci avant.

Attention : l’employeur peut contester l’utilisation faite des heures de délégation, mais il sera obligé de les payer dans un premier temps, puis de les contester dans un second.

Utilisation des heures de délégation : qu’en est-il en cas d’arrêt de travail ?

La suspension du contrat de travail, en cas d’arrêt maladie par exemple, n’entraîne pas la suspension du mandat.

Le représentant du personnel, dont l’état de santé le permet, peut tout à fait continuer d’exercer son mandat au sein de l’entreprise. Il peut prendre des heures de délégation et également participer aux réunions (CSE, CSSCT, négociation, etc.).

Ainsi, pendant son arrêt de travail, le salarié investi d’un mandat peut se rendre dans les locaux de l’entreprise, et l’employeur ne peut s’y opposer sous peine de commettre un délit d’entrave.

Pendant la suspension du contrat de travail, l’employeur doit continuer d’adresser au salarié les convocations aux réunions liées à son mandat, ainsi que les documents afférents.

Toutefois, l’exercice du mandat pendant l’arrêt maladie est subordonné à l’autorisation préalable du médecin traitant du salarié.

Ainsi, sans autorisation spécifique du médecin, l’employeur n’a pas à rémunérer les heures de délégation utilisées pendant l’arrêt maladie.

C’est ce qu’a une nouvelle fois confirmé la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 novembre 2024.

Notez le : s’agissant du versement des indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS), il a été jugé que l’exercice répété et prolongé d’une activité de représentant du personnel était incompatible avec un arrêt de travail et le versement des IJSS.

Cour de cassation, chambre sociale, 14 novembre 2024, n° 22-20.169 (le salarié élu peut utiliser ses heures de délégation alors qu’il se trouve en situation d’arrêt maladie, leur paiement étant subordonné à une autorisation préalable du médecin traitant à exercer le mandat).

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