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Le licenciement d’un salarié protégé implique l’autorisation préalable de l’inspection du travail. La demande d’autorisation administrative peut être effectuée par l’employeur ou par son représentant. Mais attention, ce dernier doit être en capacité de la solliciter.

Autorisation administrative de licenciement : un préalable nécessaire au licenciement d’un salarié protégé

Les représentants du personnel jouissent d’une protection spéciale contre le licenciement pour se prémunir de toutes mesures d’éviction abusives. Cette protection s’applique pendant toute la durée d’un mandat, ainsi que dans les 6 ou 12 mois suivant son expiration.

Attention : cette protection ne doit pas être entendue comme une interdiction absolue de licencier. Le statut de salarié protégé vous impose d’accomplir des formalités supplémentaires si vous envisagez de licencier un salarié.

Vous avez notamment l’obligation de recueillir une autorisation administrative, délivrée par l’inspection du travail. Cette demande d’autorisation doit être formulée après l’entretien préalable au licenciement et, le cas échéant, la consultation du CSE.

Avant même d’enquêter sur le fond du dossier, l’administration va apprécier différents points de forme et notamment la recevabilité de la demande.

Pour être recevable, la demande doit émaner d’une personne en capacité de saisir l’administration. Il peut s’agir de l’employeur ou d’un représentant habilité à agir en son nom et à mettre en œuvre une procédure de licenciement (par exemple, la personne responsable des ressources humaines).

À défaut, l’inspection du travail doit notifier une décision de rejet.

Mais qu’en est-il si l’administration accepte une demande formulée par une personne incompétente ? Cette erreur est-elle corrigible ou provoque-t-elle, naturellement, l’annulation de la décision d’autorisation ?

Autorisation administrative de licenciement : l’auteur de la demande doit avoir la qualité pour agir

Si la demande d’autorisation administrative a été présentée par une personne n’ayant pas la qualité pour agir, celle-ci peut être régularisée postérieurement à la saisine de l’inspection du travail et avant que celle-ci ne statue.

Si aucune démarche n’a été accomplie en ce sens, la décision de l’inspection du travail doit être annulée.

C’est ce qu’a confirmé le Conseil d’Etat dans une récente décision.

En l’espèce, le directeur général de l’association avait présenté, puis obtenu, une autorisation administrative de licenciement d’un salarié protégé.

Invoquant l’irrecevabilité de la demande transmise, le salarié avait sollicité l’annulation de cette décision. Selon lui, le directeur général de l’association n’avait pas la capacité d’effectuer une telle démarche.

Son recours est accueilli favorablement par le tribunal administratif et par la cour administrative d’appel. Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’État confirme l’analyse retenue par les juges d’appel.

Dans un premier temps, il rappelle qu’il revenait à l’inspection du travail de vérifier la qualité de l’auteur de la demande d’autorisation. De fait, elle aurait dû constater que la demande avait été transmise par une personne non habilitée par les statuts de l’association à engager une procédure de licenciement.

Dans un second temps, le Conseil d’Etat constate qu’aucune démarche n’avait été accomplie pour régulariser la demande d’autorisation administrative avant que l’inspection du travail ne statue. La décision de licencier le salarié, prise par le président après la délivrance de l’autorisation, ne permettait donc pas de ratifier l’acte de saisine de l’inspection du travail.

Au regard de ces éléments, le Conseil d’Etat confirme que l’annulation de la décision de l’inspection du travail devait être retenue.

Bon à savoir
Et ensuite ? Lorsqu’une autorisation administrative de licenciement est annulée par une décision de justice sur ce fondement, il revient à l’employeur d’informer l’inspection du travail, sans délai, de la réintégration du salarié et de confirmer son intention de poursuivre la procédure de licenciement. Auquel cas, l’administration ne pourra valablement statuer sur la nouvelle demande qu’à compter de la date de la demande de réintégration. Elle devra, par ailleurs, se prononcer dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans le délai de 2 mois.

Conseil d’Etat, 4e – 1re chambres réunies, 3 avril 2024, n° 470440 (si la demande d’autorisation de licenciement a été présentée par une personne n’ayant pas qualité pour agir au nom de l’employeur, elle peut être régularisée au cours de son instruction et avant que l’inspection du travail ne statue)

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