Mandat extérieur : le salarié ne peut bénéficier du statut protecteur que si vous en avez connaissance
Certains salariés sont titulaires d’un mandat extérieur à l’entreprise. Ils bénéficient, à ce titre, d’un statut protecteur vous obligeant à obtenir l’autorisation de l’Inspection du travail si vous souhaitez les licencier. Mais encore faut-il que vous ayez été informé de l’existence de ce mandat.
Mandat extérieur : le salarié doit vous en informer au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement
Le conseiller du salarié est chargé d’assister les salariés lors d’entretiens préalables à un licenciement ou à une rupture conventionnelle, dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel. Au titre de ce mandat extérieur, il bénéficie du statut de salarié protégé dans son entreprise. Vous devez ainsi, en tant qu’employeur, obtenir une autorisation de l’Inspection du travail pour le licencier.
Pour que ce statut protecteur vous soit opposable, il est toutefois nécessaire que le salarié vous ait informé de son mandat extérieur. Cette information doit être expresse, et réalisée au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement.
C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 29 mai 2024.
En l’espèce, un salarié avait été engagé en CDI le 13 mars 2009. Il était par ailleurs titulaire d’un mandat de conseiller du salarié, aux termes d’un arrêté préfectoral du 31 janvier 2008.
Le 27 juillet 2010, l’employeur procède à son licenciement pour faute grave sans requérir l’autorisation administrative. Le salarié avait alors saisi la juridiction prud’homale en nullité de son licenciement pour violation de son statut protecteur, sollicitant sa réintégration. De son côté, l’employeur arguait ne pas avoir été informé de l’existence dudit mandat par son salarié.
Suivi par les juges du fond, le salarié estimait pouvoir se prévaloir de la protection résultant de son mandat extérieur dans la mesure où lors de son licenciement, il était inscrit sur la liste des conseillers du salarié, liste consultable en préfecture. A tort pour la Cour de cassation, qui exige que l’information de l’employeur soit expresse et faite au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement, ce qui faisait défaut en l’espèce.
Mandat extérieur : le seul fait d’avoir assisté un salarié lors d’un entretien préalable ne suffit pas à prouver que vous en aviez connaissance
À défaut de pouvoir qu’il vous avait informé de son mandat extérieur au plus tard au jour de l’entretien préalable, le salarié peut tenter de prouver que vous aviez tout de même connaissance de ce mandat.
Dans cette affaire, le salarié invoquait le fait que l’employeur ne pouvait ignorer l’existence de son mandat extérieur dans la mesure où il avait déjà assisté un autre salarié de la société lors de son entretien préalable et ceci en qualité de conseiller du salarié.
Cet argument n’a pas été retenu par la Cour de cassation, qui considère que cette circonstance de fait ne suffisait pas à elle seule à faire constater que l’employeur avait connaissance du mandat extérieur du salarié.
À noter
Le fait, pour le salarié, de ne pas vous révéler spontanément sa qualité de conseiller du salarié, et de vous en aviser seulement au moment où il estime nécessaire de bénéficier de la protection qui y est attachée, est constitutif d’une fraude le privant du statut protecteur y afférent (Cass. soc., 12 juillet 2017, n° 15-27.286).
Cour de cassation, chambre sociale, 29 mai 2024, n° 23-10.753 (le salarié protégé n’est pas en droit de se prévaloir de la protection résultant d’un mandat extérieur à l’entreprise lorsqu’il est établi qu’il n’en a pas informé son employeur au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement, sauf à prouver que l’employeur en avait connaissance)