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Toute réunion du comité social et économique (CSE) nécessite l’élaboration préalable d’un ordre du jour, qui doit être transmis aux élus dans un délai précis. Dans quelle mesure ce délai peut-il être augmenté ?

Communication de l’ordre du jour : un délai minimum fixé par la loi

Il revient au secrétaire et au président du CSE d’arrêter conjointement le ou les sujets devant être abordés au cours de la prochaine réunion du comité, ainsi que leur ordre de priorité.

L’ordre du jour doit être rédigé en des termes clairs et précis. Il doit être communiqué par le président du comité :

  • à l’ensemble des membres du CSE, titulaires comme suppléants ;
  • aux représentants syndicaux au CSE ;
  • à l’agent de contrôle de l’Inspection du travail ;
  • à l’agent des services de prévention des organismes de Sécurité sociale.

Cette communication doit être effectuée dans un certain délai, à savoir :

  • au moins 3 jours avant la réunion du CSE en principe ;
  • au moins 8 jours avant la réunion du CSE central ;
  • au moins 15 jours avant la réunion du comité de groupe.

Notez le : ce délai doit être décompté en jours calendaires.

Ces délais constituent des minimums. Peut-on envisager de les modifier et plus précisément de les augmenter ?

Communication de l’ordre du jour : un délai ajustable par accord collectif

Le délai de communication de l’ordre du jour peut être réévalué à la hausse. Pour ce faire, il revient aux partenaires concernés de le négocier et de l’intégrer :

  • soit au sein d’un accord collectif dédié au fonctionnement du comité ;
  • soit dans le règlement intérieur du comité (équivaut à un engagement unilatéral de l’employeur).

En pratique, les négociateurs ont la faculté d’actionner :

  • un premier levier relatif à la durée du délai ;
  • un second levier relatif au décompte du délai (ouvré, ouvrable).

Illustration : l’enseigne Fnac Darty fixe un délai de communication compris entre 8 et 3 jours ouvrables avant la tenue de la réunion. Autre exemple, la société Decathlon institue un délai de 3 jours ouvrés.

Comme l’a indiqué la Cour de cassation, seuls les membres du CSE peuvent se prévaloir du délai de communication de l’ordre du jour, qui est instauré dans leur intérêt. Concrètement, cela signifie que le secrétaire du CSE peut proposer et obtenir une modification de l’ordre du jour quand bien même cela aboutirait à ne pas respecter le délai de communication légal ou conventionnel.

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