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Certains salariés bénéficient, au titre de leur mandat, d’un statut protecteur. Ce statut oblige l’employeur, dans certaines situations, à obtenir une autorisation de l’inspection du travail avant la rupture du contrat de travail. Cette autorisation est-elle toujours nécessaire à la fin du CDD ?

Fin de CDD : une évolution des règles protectrices

Jusqu’en 2018, une autorisation de l’inspection du travail devait être obligatoirement sollicitée par l’employeur avant l’échéance du terme du CDD, pour écarter toute mesure discriminatoire.

La loi du 29 mars 2018 ratifiant les ordonnances Macron est venue limiter cette obligation. Il est désormais prévu que la saisine de l’inspection du travail est obligatoire :

  • lors de la rupture anticipée d’un CDD pour faute grave ou inaptitude ;
  • à l’arrivée du terme d’un CDD saisonnier ou d’usage ;
  • à l’arrivée du terme de tout autre CDD non renouvelé en dépit d’une clause de renouvellement prévue au contrat.

La Cour de cassation vient pour la première fois de se prononcer au visa de ces dispositions, dans une affaire où le salarié détenait un mandat de conseiller du salarié.

Rappel : le conseiller du salarié est chargé d’assister les salariés lors d’entretiens préalables au licenciement ou à une rupture conventionnelle, dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel. Il est inscrit sur une liste établie au niveau départemental.

Salariés protégés : une autorisation administrative limitée à certaines situations au terme du CDD

Dans cette affaire, un salarié a été engagé en CDD pour accroissement temporaire d’activité du 1er mars au 31 juillet 2019. Il détenait par ailleurs un mandat de conseiller du salarié depuis 2017. Après le terme de son CDD, dépourvu de clause de renouvellement, il obtient des juges du fond la requalification de son contrat en CDI, puis la nullité de la rupture du contrat de travail au titre d’une violation du statut protecteur, compte tenu de l’absence d’autorisation administrative intervenue au terme du CDD.

A noter : il appartient au salarié qui se prévaut du statut protecteur lié à un mandat extérieur d’établir qu’il vous a informé de son existence au plus tard avant la notification de l’acte de rupture, ou que vous en aviez connaissance (Cass. soc., 16 janvier 2019, n° 17-27.685).

L’employeur conteste en soutenant que les dispositions légales ne prévoient plus l’obligation d’obtenir l’autorisation administrative dans le cadre de l’arrivée à terme d’un tel CDD.

A bon droit pour la Cour de cassation qui, après avoir souligné que la loi du 29 mars 2018 a modifié les circonstances dans lesquelles l’employeur saisit l’inspecteur du travail, adapte sa position.

Elle précise qu’il y a désormais lieu de juger que l’arrivée du terme du CDD d’un conseiller du salarié doit faire l’objet d’une autorisation de l’Inspection du travail, lorsque :

  • le CDD comportait une clause de renouvellement et n’est pas renouvelé ;
  • le CDD était un CDD d’usage ou saisonnier.

En revanche, il n’y a plus lieu de saisir l’inspecteur du travail dans le cas de l’arrivée du terme d’un contrat ne relevant pas des CDD saisonniers ou d’usage et ne comportant pas de clause de renouvellement.

En l’espèce, le contrat n’étant pas un CDD d’usage ou saisonnier, et ne comportant pas de clause de renouvellement, il n’y avait pas lieu de saisir l’inspecteur du travail à l’arrivée de son terme.

Cette position a vocation à s’étendre à l’ensemble des salariés protégés.

Cour de cassation, chambre sociale, 10 juillet 2024, n° 22-21.856 (il n’y a pas lieu de saisir l’inspecteur du travail dans le cas de l’arrivée du terme du CDD lorsque le contrat ne relève pas d’un CDD saisonniers ou d’usage et ne comporte pas de clause de renouvellement)

Florent Schneider

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